

La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités modifie également le régime de gestion par les Domaines des successions abandonnées.
Ce texte, qui abroge notamment la loi du 20 novembre 1940, introduit de nouvelles dispositions dans le code civil dont il réforme les articles 811 à 814.
La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, c'est à dire qu'elle s'applique aux décès intervenus à compter de cette date. Cette loi a été complétée par un décret d’application, n° 2006-1805 du 23 décembre 2006.
- renforcent la sécurité juridique, tout en garantissant une meilleure information des tiers (créanciers ou héritiers) sur les successions gérées
- et apportent plus de souplesse en ce qui concerne les modalités de vente des biens successoraux.
Les principales nouveautés :
Dans tous les cas, la succession est déclarée vacante par le juge et la notion de succession non réclamée disparaît.
Dans tous les cas, la curatelle de la succession vacante est confiée aux Domaines par une ordonnance du juge qui fait l’objet d’une publicité
L’inventaire de l’actif et du passif de la succession continue à être dressé, comme auparavant, par un officier ministériel ou par un agent des Domaines, mais désormais :
- le tribunal doit être informé de l’établissement de l’inventaire ;
- cet avis fait l’objet d’une publicité ;
- les créanciers peuvent consulter l’inventaire.* La mission des Domaines
* Modalités de vente des biens successoraux
Quelle que soit la valeur des biens et selon leur nature, la vente pourra être effectuée soit par un officier ministériel, soit à la barre du tribunal, soit dans les conditions prévues pour la cession des biens domaniaux (adjudication domaniale).
Voir la rubrique "en quoi consiste la gestion d'une succession- § conditions et modalités de vente des biens meubles, et conditions et modalités de vente des biens immeubles" .
* Paiement des dettes de la succession
Le curateur doit dresser un projet de règlement du passif ; avant ce projet, il ne peut payer que certaines dettes :
- les frais nécessaires à la conservation du patrimoine ;
- les frais funéraires et de dernière maladie ;
- les impôts dus par le défunt ;
- les loyers ;
- les autres dettes dont le règlement est urgent.
* Reddition des comptes
- Le curateur rend compte de ses opérations au juge. Le dépôt du compte fait l’objet de publicité
- Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui le demande.* Vente de l’actif subsistant
Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la vente de l’actif qui subsiste après le paiement des dettes .
- le projet de vente est notifié aux héritiers connus. Ils peuvent s’y opposer dans les trois mois en réclamant la succession, s’ils sont encore dans le délai pour accepter.
- la vente ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de trois mois. Les cessions sont effectuées de la même manière que celles prévues pour les biens au titre du remboursement des dettes .
- le produit net de la vente de l’actif subsistant est consigné.
- les héritiers peuvent revendiquer ce produit, s’ils se présentent dans le délai pour réclamer la succession.* Situation des créanciers retardataires
Après la remise du compte au juge, les créanciers qui se manifestent n’ont droit qu’à l’actif subsistant.
En cas d’insuffisance de cet actif, ils n’ont de recours que contre les légataires. Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la vente de la totalité de l’actif subsistant.* Le délai de prescription accordé aux héritiers pour revendiquer la succession est ramené de 30 ans à 10 ans à compter du décès."